Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 3 — Timbre
Article 47
Il est créé au sein du code du timbre, un article 258 quinquies, rédigé comme suit :
« Art. 258 quinquies. — Sont également dispensées du droit de timbre, prévu à l’article 100 – I du présent code, les quittances de sommes réglées par des moyens de paiement électronique. ».