Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 3 — Timbre
Article 44
Les dispositions de l’article 16 du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 16. — Lorsqu’un effet, .......................... (sans changement jusqu’à) autres fonctionnaires publics.
En cas de manquement aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, les notaires et les huissiers de justice sont personnellement responsables du paiement des droits de timbre exigibles, en sus d’une amende de dix mille dinars 10.000 DA pour chaque contravention. ».