Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 2 — Enregistrement
Article 42
Les dispositions de l’article 353-7 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 353 — 7. — Lorsqu’il ....................... (sans changement jusqu’à) à l'âge de l'usufruitier.
Le droit de concession prévu par la loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, est estimé pour chaque année restante de la durée de la concession d’un quarantième (1/40) de la valeur vénale de l’assiette concédée, sans fraction et sans égard à l'âge du concessionnaire.
Pour les échanges ......................................... (le reste sans changement) ................................................ ».