Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 2 — Enregistrement
Article 41
Les dispositions de l’article 347 quinquies du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 347 quinquies. — Les actes portant constitution de sociétés créées par les promoteurs d'investissement, éligibles aux dispositifs d'aide à l'emploi, régis par l’agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat, l’agence nationale de gestion de micro-crédit, la caisse nationale d’assurance chômage ou par les détenteurs du label « Projet innovant » sont exonérés de tous droits d’enregistrement. ».