Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 2 — Enregistrement
Article 37
Les dispositions de l’article 231 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 231. — Les droits d'enregistrement .............. (sans changement jusqu’à) au taux de 5%.
Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement :
— les donations entre vifs, consenties entre ascendants et descendants du premier degré et entre époux ;
— les donations entre vifs, consenties entre l’attributaire du droit de recueil légal et l’enfant recueilli, au sens des dispositions des articles 116 à 125 du code de la famille.
Au cas où les donations .......................................... (sans changement) .................................................. ».