Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 2 — Enregistrement
Article 33
Les dispositions de l’article 123 du code de l’enregistrement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 123. — Les notaires, les greffiers, les huissiers de justice et les autres fonctionnaires publics...(sans changement jusqu’à) de l’enregistrement sur minute ou l’original ou l’expédition, annexé à leurs minutes ou expéditions, le recevoir en dépôt ni le délivrer sous forme de brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été dûment timbré ou enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré, sous peine d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à l’encontre des notaires et huissiers de justice, de répondre personnellement des droits.
Sont exceptés ............................... (sans changement jusqu’à) proclamations.
Les notaires peuvent ..................... (sans changement jusqu’à) « Droit de timbre perçu pour le Trésor. ».