Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 2 — Enregistrement
Article 31
Les dispositions de l’article 11 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — Les sommes ................... (sans changement jusqu’à) dizaine de dinars supérieure.
Pour toute imposition ou taxation ..................... (sans changement jusqu’à) les fractions inférieures à 0,5 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 0,5 DA étant comptées pour 1 DA.
Le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif est fixé à mille cinq cents dinars (1.500 DA), toutes les fois ................... (le reste sans changement). ».