Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 2 — Enregistrement
Article 30
Les dispositions des articles 9 et 15 du code de l’enregistrement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Les actes civils et les actes judiciaires et les actes à classification spéciale, sont enregistrés sur des expéditions conformes à l’original.
Pour les actes soumis au droit fixe, ils sont enregistrés sur les états des actes sans les déposer.
Toutefois et à l’exception des actes sous seing privé, les actes et les jugements, précités sont, au préalable, récapitulés par les soins des rédacteurs, sur les états des actes déposés et des extraits analytiques par ces rédacteurs ou les personnes mandatées.
Sous peine de refus de l’enregistrement, les états et extraits analytiques sont déposés et présentés au service de l’enregistrement en même temps que les actes.
Les états et les extraits, peuvent, également, être présentés sous la forme papier ou électronique, suivant les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de la justice. ».
« Art. 15. — Les actes notariés autres que ceux visés à l’article 14 ci-dessus, sont enregistrés sur les expéditions conformes à l’original de l’acte, récapitulés sur des extraits analytiques déposés avec les états établis par les rédacteurs des actes.
Sous peine de refus de l’enregistrement, les états et extraits analytiques et les expéditions conformes à l’original de l’acte sont déposés et présentés en même temps que les actes sous forme papier ou électronique. ».