Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 28
Les dispositions de l’article 364 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 364 nonies. — 1) La taxe est auto-liquidée par les contribuables concernés et les droits correspondants sont déclarés et versés par eux-mêmes, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard, le 20 du mois de février.
Toutefois, en cas de cession ou de cessation d’activité, le délai imparti pour cette liquidation est celui défini à l’alinéa 2 de l’article 231 decies du présent code.
2) ............................................................. (sans changement) ................................................................... ».