Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 27
Les dispositions de l’article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 356. — 1 à 5 .................................................... (sans changement) ...................................................
6) La liquidation du solde ........................ (sans changement jusqu’à), le cas échéant, en remboursement.
Pour les contribuables gérés par le système d’information, lorsque les acomptes payés sont supérieurs à l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû de l’exercice, l’excédent de versement sera imputé sur cet impôt dû, au titre des prochains exercices ou sollicité, le cas échéant, en remboursement.
Lorsque l’excédent de versement est supérieur ou couvre partiellement le prochain acompte, la déclaration de l’acompte doit être souscrite, selon le cas, soit avec la mention « néant » ou assortie du paiement du reliquat, résultant de la différence entre l’excédent de versement antérieur et l’acompte à verser.
Lorsque l’entreprise ...................... (sans changement jusqu’à) est reporté d’autant.
7) à 9) ........................................................ (sans changement) ................................................................. ».