Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 25
Les dispositions de l’article 408 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 408. — Quiconque, de quelque manière que ce soit, a organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de l’impôt, est puni des peines prévues par la législation pénale en vigueur.
Est passible des sanctions (le reste sans changement) ».