Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 23
Les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 282 quater. — Les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique, ayant souscrit la déclaration ............. (sans changement jusqu’à) produits, dont la marge bénéficiaire est réglementée, et celui relatif aux autres produits commercialisés.
Les contribuables soumis à l’IFU sont, également, tenus de souscrire, au plus tard le 20 janvier de l’année N+1, ............. (sans changement jusqu’à) au moment de la souscription de la déclaration définitive.
Ils doivent également mentionner sur la déclaration définitive, le revenu net réalisé correspondant au chiffre d’affaires déclaré, au titre de l’exercice clos.
Lorsque le chiffre d’affaires réalisé excède le seuil de huit millions de dinars (8.000.000 DA), la différence ................. (le reste sans changement) .................... ».