Chapitre IV — Dispositions relatives à la comptabilité publique, à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques (Pour mémoire) › Section 2 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat
Article 231
Les dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 101. — Les subventions de l’Etat ou des collectivités locales ne sont accordées aux associations et organisations qu’après ....................... (sans changement jusqu’à) un commissaire aux comptes agréé.
Le rapport de certification des comptes est déposé auprès des instances donatrices, au plus tard, le 30 juin de l’année suivante.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».