Chapitre IV — Dispositions relatives à la comptabilité publique, à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques (Pour mémoire) › Section 2 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat
Article 230
Les dispositions de l’article 186 de la loi n° 21-16 du 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 186. — A titre exceptionnel et par dérogation, les dettes relatives aux dépenses publiques liées aux exercices budgétaires antérieurs, exécutées conformément aux lois et aux règlements en vigueur, peuvent faire l’objet d’autorisation exceptionnelle de prise en charge délivrée par le ministre chargé des finances, sur les crédits budgétaires disponibles de l’exercice en cours et sur la base d’un rapport circonstancié et d’un certificat administratif.
Les demandes d’autorisations exceptionnelles relatives aux dettes sus-citées, sont formulées par les ministres et les responsables des institutions publiques pour leurs services centraux et déconcentrés et leurs établissements publics à caractère administratif et établissements publics assimilés sous tutelle, qui doivent s’assurer que ces dettes ne sont pas entachées d’irrégularités.
En ce qui concerne les collectivités locales, les demandes d’autorisations exceptionnelles sus-citées sont formulées par le ministre chargé des collectivités locales, qui doit s’assurer que ces dettes ne sont pas entachées d’irrégularités.
L’autorisation délivrée dans le cadre de cette mesure ne décharge point l’ordonnateur concerné de sa responsabilité, quant au respect des règles et des procédures consacrées par la législation et la réglementation relatives à la dépense publique concernée, objet de l’autorisation exceptionnelle de prise en charge.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé des finances. ».