Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 22
Les dispositions de l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 282 ter. — Sont soumises au régime de l’impôt forfaitaire unique, les personnes physiques exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale ou artisanale, ainsi que les coopératives d’art et d’artisanat traditionnelles et les sociétés civiles professionnelles, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas huit millions de dinars (8.000.000 DA), à l’exception de celles ayant opté pour le régime d’imposition d’après le bénéfice réel ou le régime simplifié des professions non commerciales.
Sont exclus de ce régime d’imposition : 1 à 9 (sans changement) ;
10- Débits de boissons alcoolisées ;
11- Entreprises de collecte, de traitements et de distribuions de tabacs en feuilles ;
12- Traiteurs et catering ;
13- Location des salles pour la célébration des fêtes ou l’organisation de rencontres, meetings et séminaires ;
14- Commerce de détail exercé dans les grandes surfaces ;
15- Location de véhicules ;
16- Location d’engins et matériels ;
17- Agence de voyages et de tourisme ;
18- Agence de publicité et de communication ;
19- Formations et enseignements divers ;
20- Agent général et courtier d’assurance.
Le régime de l’impôt forfaitaire unique demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite, prévu pour ce régime, est dépassé. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements. Ce régime demeure également applicable pour l’année suivante. ».