Chapitre IV — Dispositions relatives à la comptabilité publique, à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques (Pour mémoire) › Section 2 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat
Article 228
Les dispositions de l’article 81 de la loi n° 04-21 du 14 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 81. — Les disponibilités des organismes de sécurité sociale sont placées dans les emplois et selon les proportions ci-après déterminées :
— au moins 70% en valeurs d'Etat ;
— au plus 25% sur le marché monétaire ;
— au plus 5% en biens immobiliers.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. ».