Chapitre IV — Dispositions relatives à la comptabilité publique, à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques (Pour mémoire) › Section 1 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 227
Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-158, intitulé « Fonds d'assistance et de prise en charge des victimes de la traite des personnes. ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— le produit des amendes recouvrées des débiteurs condamnés dans les affaires de la traite des personnes et d’immigration illégale ;
— les dons et legs conformément à la législation en vigueur ;
— une quote-part du produit des sommes confisquées dans ces crimes ;
— une quote-part du produit de la vente des moyens utilisés pour commettre ces crimes ;
— la dotation éventuelle du budget de l'Etat ;
— toutes autres ressources relatives aux missions de ce Fonds .
En dépenses :
— les dépenses d'assistance, de prise en charge et de sauvegarde sanitaire, psychologique et sociale des victimes de la traite des personnes ;
— le financement des programmes de la prise en charge et de la réinsertion des victimes de la traite des personnes ;
— la contribution au financement des activités et des plans nationaux destinés aux victimes de la traite des personnes qui sont mis en œuvre par l’Etat et les instances compétentes ;
— la contribution au financement du retour volontaire et en toute sécurité des victimes étrangères vers leur pays ou pays de résidence ;
— la contribution au financement de la réinsertion des victimes algériennes de la traite des personnes.
Les quotes-parts prélevées au profit de ce compte, sur les sommes confisquées dans ces crimes ainsi que sur le produit de la vente des moyens utilisés pour commettre ces crimes, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre chargé des finances.
L'ordonnateur principal de ce compte est, selon le cas, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.