Chapitre IV — Dispositions relatives à la comptabilité publique, à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques (Pour mémoire) › Section 1 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 226
Les dispositions de l’article 143 de la loi de finances pour 1995, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 143. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-079, intitulé « Fonds national de l’eau. ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— ............................................................... (sans changement) ................................................................. ;
— le produit de la redevance pour l’« économie de l’eau » et de la redevance de la protection de la « qualité de l’eau » ;
— le montant des reliquats issus des opérations achevées ;
— le montant des dotations accordées sur le FNE, dont les opérations ont été annulées ou non réalisées ;
— autres recettes.
En dépenses : ................................................................ (le reste sans changement) ....................................................... ».