Chapitre IV — Dispositions relatives à la comptabilité publique, à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques (Pour mémoire) › Section 1 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 225
Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-155, intitulé « Fonds de solidarité nationale et de soutien au développement économique et social. ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations éventuelles du budget de l’Etat ;
— une contribution des établissements et entreprises publics, quelle que soit leur nature, fixée à 3% des résultats nets après impôts ;
— les contributions volontaires de toute personne physique ou morale ;
— les dons et legs ;
— toutes autres recettes.
En dépenses :
— le financement des projets et actions lancés au titre de la solidarité nationale et de soutien au développement économique et social.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances.
La réalisation des opérations de dépenses sur ce compte peut être confiée à des organismes publics par voie de convention.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.