Chapitre IV — Dispositions relatives à la comptabilité publique, à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques (Pour mémoire) › Section 1 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 221
Le compte d’affectation spéciale n° 302-020 est intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. ».
L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales.
La gestion administrative de ce compte, est confiée à la « caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les quotes-parts des impôts et taxes affectés par la législation en vigueur ;
— toutes les ressources mises à disposition par la loi ;
— le remboursement des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus ;
— les reliquats des montants des subventions et des dotations reversées ;
— la contribution annuelle des communes et des wilayas ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— des attributions de péréquation ;
— la dotation de service public ;
— les subventions exceptionnelles ;
— les subventions d’équipement ;
— les subventions pour la formation, les études et la recherche ;
— les concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus ;
— la valeur manquante sur la perception des impôts et taxes alloués aux communes et aux wilayas ;
— les subventions octroyées sur les recettes issues des dons et legs ;
— les subventions octroyées sur les dotations exceptionnelles de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.