Chapitre IV — Dispositions relatives à la comptabilité publique, à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques (Pour mémoire) › Section 1 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 220
Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-156, intitulé « Fonds d’aide à la presse écrite, audiovisuelle, électronique et des actions de formation et de perfectionnement des journalistes et des professionnels de la presse. ».
Ce compte retrace :
En recettes : —une quote-part du produit de la taxe de publicité, prévue à l’article 63 de la loi de finances complémentaire pour 2010 ;
— le produit de la taxe sur le parrainage des programmes audiovisuels diffusés par les services de communication audiovisuelle et/ou par internet, applicable au chiffre d’affaires réalisé dans le cadre du parrainage des programmes audiovisuels ;
— une quote-part du produit de la taxe pour usage des appareils de radiodiffusion, de télévision et leurs accessoires ;
— une quote-part de 50% des produits issus des infractions lors de l’exercice de l’activité de journaliste, prévues par les dispositions de la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023 relative à l’information et à la loi n° 23-19 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique, ainsi qu’à la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle ;
— le produit des taxes sur les autorisations d’importation des publications périodiques étrangères et la production et de tournage des œuvres audiovisuelles ainsi que sur la carte nationale du journaliste professionnel et l’accréditation des bureaux et des correspondants permanents des médias, soumis au droit étranger ;
— les contributions émanant des organisations et institutions internationales étrangères ;
— les contributions personnelles de toutes les personnes physiques et morales ;
— les subventions de l’Etat et des collectivités locales ;
— toutes les ressources ou les autres contributions ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les subventions pour la promotion de la presse écrite, électronique et audiovisuelle et/ou en ligne ;
— les subventions pour encourager l’émergence d’une presse spécialisée, locale et régionale ;
— le soutien de la diffusion de la presse dans les régions isolées, enclavées et /ou éloignées ;
— le soutien de la production audiovisuelle des services de communication audiovisuelle nationaux, publics et privés ;
— le financement des actions de formation, de perfectionnement des journalistes et des intervenants dans les métiers de la presse ;
— la prise en charge des frais d’hébergement, d’impression et de diffusion des médias en difficultés financières, présentant un potentiel de viabilité économique ;
— la prise en charge du coût de l’abonnement pour l’obtention du fil d’information de l’agence presse service (APS).
L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de la communication.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.