Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 21
Les dispositions de l’article 281 undecies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 281 undecies. — Les redevables cités ............... (sans changement jusqu’à) des impôts de leur domicile.
A titre exceptionnel, ladite déclaration au titre de l’année 2025, doit être souscrite au plus tard le 30 juin 2025, sous peine d’application des sanctions fiscales prévues à l’article 281 quindecies du présent code. ».