Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 5 — Taxes parafiscales
Article 216
Il est institué une redevance de contrôle d’approche l'usage des installations et services de navigation aérienne, applicable à tout aéronef bénéficiant du contrôle d’approche, exigible à l’occasion de chaque départ d’aéronef.
Cette redevance est perçue par l’établissement national de la navigation aérienne et supportée par les compagnies aériennes.
Le taux et/ou le montant de cette redevance ainsi que les modalités de sa répartition, sont fixés par voie réglementaire.