Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 213
Les dépenses publiques peuvent être exécutées conformément aux procédures relatives à la passation des marchés publics de manière électronique, à condition que les actions des parties concernées et les documents associés soient signables par signature numérisée ou électronique, conformément à la législation et à la réglementation régissant les marchés publics.
Lorsque le service contractant recourt à la procédure de passation des marchés publics par voie électronique via la plate-forme électronique des marchés publics, les opérateurs économiques sont tenus d’utiliser la signature numérisée ou électronique dans leurs échanges avec le service contractant, et ce, conformément aux formes, procédures et calendrier définis par arrêté du ministre chargé des finances.