Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 20
Les dispositions de l’article 261-b du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 261. — b) − La taxe est calculée ............... (sans changement jusqu’à) il est fait application du taux de 10 % au titre de la taxe foncière.
Les modalités d’application ............................ (le reste sans changement) ............................................. ».