Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 207
A compter de la date de publication de la présente loi, les transactions citées ci-après, doivent être effectuées, par des moyens autres que l’espèce, à travers les circuits bancaires et financiers :
— les transactions immobilières des immeubles bâtis et non-bâtis ;
— les opérations de vente réalisées par les concessionnaires et distributeurs de véhicules et engins et équipements industriels ;
— les achats de yachts et de bateaux de plaisance ;
— les polices d’assurance obligatoires.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.