Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 206
Sont dispensées des formalités de domiciliation bancaire, les opérations d’exportation de pièces de rechange des produits électroménagers réalisées par les producteurs, à titre gratuit, dans le cadre de la garantie légale de deux (2) ans des produits exportés, à hauteur de 2% de la valeur des exportations de cette catégorie de produits.
Passé ce délai, les fabricants de produits électroménagers sont autorisés à exporter, dans le cadre du service après-vente, les pièces de rechange de ces produits ayant fait l’objet d’importation, lors de l’exercice de leur activité de production, à condition que :
— le prix de vente en devise des pièces, objet d’exportation, soit égal ou supérieur à leur prix d’achat à l’importation ;
— les formalités de domiciliation bancaire soient accomplies, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances.