Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 200
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de la comptabilité publique et de gestion financière, les dépenses à caractère définitif au titre des opérations d’équipement public bénéficiant d’un financement extérieur, peuvent être exécutés par le Fonds national d’investissement.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.