Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 196
Les dispositions de l’article 111 de la loi de finances pour 2024 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 111. — Les condamnations pécuniaires prononcées, par décision de justice, à l’encontre de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics assimilés, sont exécutées par les ordonnateurs concernés dans les délais requis, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment celles relatives aux infractions aux règles de discipline budgétaire et financière sanctionnant l’inexécution, totale ou partielle, ou l’exécution tardive d’une décision de justice.
L’ordonnateur concerné doit engager et ordonnancer ou mandater le montant total ou partiel de la condamnation pécuniaire, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification de la décision de justice.
En cas d’insuffisance de crédits budgétaires, l’ordonnateur avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai sus-cité, du reliquat de la somme due qui fera l'objet d’un paiement ultérieur, dès que les crédits budgétaires seront disponibles.
Le montant restant à régler de la condamnation pécuniaire, fera l’objet d’un engagement et ordonnancement ou mandatement complémentaires, durant les trois (3) mois qui suivent l’expiration du délai sus-cité.
Les condamnations pécuniaires se rapportant aux opérations d’investissement public, objet de clôture au 31 décembre 2022, sont prises en charge, à titre de régularisation, selon les modalités fixées par le ministre chargé des finances.
Les modalités d’application des dispositions de cet article et d’intervention des autres acteurs de la dépense, y compris les délais applicables, sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. ».