Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 195
Les dispositions de l’article 110, modifiées et complétées, de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 110. — Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l’étranger, placés sous l’autorité des chefs de mission diplomatique peuvent, deux (2) fois tous les dix (10) ans, dédouaner avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, lors de leur rappel définitif en fin de mission à l’extérieur :
1. — (sans changement)
2. Un seul véhicule automobile destiné pour le transport de personnes, relevant de la position tarifaire n° 87-03, dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 CV ou un véhicule à deux (2) roues soumis à immatriculation.
Ces véhicules de transport doivent être acquis à l’état neuf, à la date d’importation.
3. Les marchandises visées aux 1. et 2. sont admises, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, lorsque leur valeur globale, celle du véhicule comprise, n’excède pas dix millions de dinars (10.000.000 DA).
4. — (sans changement)
5. Les modalités (le reste sans changement) ».