Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 192
A l'exception des saisies effectuées dans le cadre des dispositions de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, relative au code des douanes et des dispositions de la loi n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande, le produit de la vente du corail saisi et confisqué définitivement, est affecté comme suit :
• 80% au profit du budget de l’Etat ;
• 20% au profit de l’agence nationale du développement durable de la pêche et de l’aquaculture (ANDPA).