Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 18
Les dispositions de l’article 231 ter du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 231 ter. —1) La taxe locale de solidarité est établie sur le montant global du chiffre d'affaires hors TVA.
Pour les opérations de transport par canalisation des hydrocarbures, la base de calcul de la taxe locale de solidarité est égale au produit des quantités transportées multiplié par le tarif de transport par canalisation.
Le tarif de transport correspond à celui fixé conformément à la législation et à la réglementation régissant les activités de transport par canalisation des hydrocarbures.
2) Il est accordé une réfaction de 30% sur les opérations (sans changement)
3) Ne sont pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe :
— les opérations (sans changement)
— les opérations réalisées (sans changement jusqu’à) d'un même groupe, tel que défini par les dispositions de l'article 138 bis du présent code.
Les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre de l’exercice des activités de transport par canalisation des hydrocarbures. ».