Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 189
Les dispositions de l’article 115 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 115. — Il est institué un droit dû sur chaque demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique ou d’homologation d’un dispositif médical, fixé comme suit :
— demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques essentiels importés en l’état : 600.000 DA ;
— demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques essentiels fabriqués localement : 100.000 DA ;
— demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels fabriqués localement : 150.000 DA ;
— demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels et importés : de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA ;
— demande d’homologation d’un dispositif médical : de 50.000 DA à 1.000.000 DA.
Lorsque les demandes concernent un produit d’importation, le règlement de ce droit est effectué par le versement d’un montant équivalent en devises étrangères convertibles.
Le produit de ce droit est affecté à raison de :
• 50% au profit de l’agence nationale des produits pharmaceutiques ;
• 50% au profit du budget de l’Etat.
La nature des produits pharmaceutiques et les modalités de la répartition du produit de ce droit, sont fixées par voie réglementaire. ».