Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 17
Les dispositions de l’article 196 septies du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 196 septies. — Le contribuable qui a souscrit la déclaration prévue à l’article 196 sexies ci-dessus, après expiration du délai imparti, sa cotisation est augmentée, selon le cas :
— 10%, si le retard n'excède pas un (1) mois ou fraction de mois ;
— 20%, lorsque le retard excède un (1) mois ou fraction de mois et n'excède pas deux (2) mois ou fraction de mois ;
— 25%, lorsque le retard excède deux (2) mois ou fraction de mois.
Dans le cas de défaut de souscription de la déclaration prévue à l’article 196 sexies, les deux taxes sont imposées d’office au contribuable avec application d’une majoration de 25%.
Toutefois, lorsque cette déclaration ne donne pas lieu au paiement de droits, il est fait application des amendes fiscales ci-après :
— 2.500 DA, lorsque le retard est égal à un (1) mois ou fraction de mois ;
— 5.000 DA, lorsque le retard est supérieur à un (1) mois ou fraction de mois et inférieur à deux (2) mois ou fraction de mois ;
— 10.000 DA, lorsque le retard est supérieur à deux (2) mois ou fraction de mois.
En cas de régularisation pour insuffisance de déclaration ou manœuvres frauduleuses, il est fait application des dispositions de l’article 193 du présent code. ».