Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 2 — Dispositions domaniales
Article 177
L’autorisation permettant l’occupation ou l’utilisation du domaine public portuaire, est soumise au paiement d’un droit d’entrée payable une (1) seule fois par le bénéficiaire, à la date de délivrance de cette autorisation, perçu par l’autorité portuaire et reversé au budget de l’Etat, après déduction de la quote-part financière revenant à cette autorité.
Cette quote-part est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la marine marchande et des ports.