Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 2 — Dispositions domaniales
Article 170
Lorsqu’il est constaté, lors des opérations cadastrales, qu’une parcelle de terrain domaniale a été intégrée en vertu d’un permis de lotir publié, à un terrain cédé dans le cadre de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes ou tout autre cadre juridique et que ladite parcelle a été cédée en lots à des particuliers en vertu d’actes publiés, le service chargé du cadastre et de la conservation foncière procède à la délimitation et à l’inscription des lots en cause au nom des titulaires de ces actes.
L’immatriculation définitive des lots concernés au livre foncier au nom des personnes inscrites à la matrice cadastrale, est subordonnée au paiement, par la commune ou toute autre personne morale ou le bénéficiaire de la cession ayant acquis le terrain auprès des services des domaines, d’un prix de vente qui correspond à la valeur vénale du surplus de terrain duquel sont issus les lots, déterminée à la date de la première cession.
L’immatriculation ainsi opérée donne lieu à l’établissement et à la délivrance d’un livret foncier au titulaire de l’acte.
Le produit de la vente est versé au compte n° 201-006 intitulé « Produits et revenus des domaines. ».
En cas de non-paiement, l’immatriculation des lots en cause au livre foncier demeure provisoire pour une durée de quinze (15) ans. A l’expiration de ce délai, l’immeuble est immatriculé définitivement au nom de l’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux immeubles précédemment cadastrés entrant dans des cas similaires susmentionnés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article, sont définies, le cas échéant, par voie réglementaire.