Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 16
Les dispositions de l’article 194 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 194. — 1) à 6) .................................................... (sans changement) .................................................
7) Le défaut de réponse ou la réponse incomplète à la mise en demeure prévue à l’alinéa 4 de l’article 169 bis du code des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une pénalité fiscale égale à 2% du montant des transactions concernées par les documents ou compléments non mis à la disposition de l’administration fiscale, après mise en demeure de l’entreprise concernée. Le montant de cette pénalité fiscale ne peut être inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA) par exercice ;
8) Les contribuables n’ayant pas remis dans le délai requis, au service fiscal concerné, l’état prévu à l’article 75-3 du présent code, sont passibles d’une pénalité dont le taux est fixé à 5% de la masse salariale annuelle. ».