Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 2 — Dispositions domaniales
Article 168
Les dispositions de l’article 138 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiée et complétée, sont complétées par un sixième alinéa rédigé comme suit :
« Art. 138. — Les occupations temporaires ...................................................... (sans changement jusqu’à)
• 10% par tout autre organisme public gestionnaire.
Le titulaire d’une autorisation d’occupation privative d’une portion relevant du domaine public artificiel de l’Etat, délivrée conformément aux dispositions de l’article 69 bis et suivants de la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, est assujetti au paiement d’une redevance locative annuelle correspondant à 1/65ème d’une valeur calculée comme en matière de détermination de la valeur vénale des terrains relevant du domaine privé de l’Etat, sur la base du prix unitaire le plus bas de la commune.
Les redevances susvisées sont payables à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente. ».