Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 162
Sur demande des services des douanes, est confisquée par ordonnance du président du tribunal territorialement compétent, au profit du Trésor public, toute saisie de métaux précieux, sous leur forme brute ou ouvrée, détenue par les services des douanes et non réclamée par son propriétaire ou ses ayants droit.
Les ordonnances portant confiscation, ne sont exécutées qu'un mois après leur affichage à la porte du bureau des douanes concerné.
Les métaux précieux dans leur état brut ou ouvrés, confisqués et ceux dont le délai de dépôt de douane est arrivé à échéance, sont versés à la réserve légale de solidarité.