Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 161
Est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes et en exonération des droits et taxes et de la contribution de solidarité, les opérations d’importation des marchandises usagées, appartenant à l’Etat, aux établissements et organismes publics et se trouvant en dehors du territoire national.
Le dédouanement s’effectue au vu d’une attestation de propriété dûment visée par les autorités diplomatiques algériennes, compétentes dans le territoire où se trouve ces marchandises.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des affaires étrangères.