Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 160
Les dispositions de l’article 319 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 319. — Constitue une contravention de première classe, .............. (sans changement jusqu’à) prévu au (point m) est passible d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA).
Sont dispensés, les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif de l’amende appliquée sur les contraventions prévues aux alinéas a), g) et o) ci-dessus, constatées à l’occasion des opérations d’importation et d’exportation réalisées par eux-mêmes ou pour leurs comptes. ».