Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 159
Les dispositions de l’article 238 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 238 bis. — 1— L’administration des douanes est autorisée à effectuer, moyennant rémunération, des prestations de services au titre de l’utilisation par les usagers du système informatique des douanes ;
2- Les tarifs de cette redevance sont fixés comme suit :
— deux mille cinq cents dinars (2.500 DA) en hors taxes par déclaration informatisée comportant, au maximum, cinq (5) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
— quatre mille dinars (4.000 DA) en hors taxes par déclaration informatisée comportant plus de cinq (5) articles et au maximum vingt (20) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
— huit mille dinars (8.000 DA) en hors taxes par déclaration informatisée comportant plus de vingt (20) articles et au maximum cinquante (50) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
— douze mille dinars (12.000 DA) en hors taxes par déclaration informatisée comportant plus de cinquante (50) articles sous tous les régimes douaniers à l’importation et à l’exportation ;
— quatre mille dinars (4.000 DA) en hors taxes par déclaration sommaire informatisée.
3- La révision de ces tarifs s’effectue par mesures de lois de finances.
4- Le produit de ces redevances est affecté au budget de l’Etat. ».