Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 157
Les dispositions de l’article 212 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 212.— 1 — Le produit de la vente visé à l'article 210 ci-dessus, ..................... (sans changement jusqu’à) par arrêté du ministre chargé des finances.
Le reliquat éventuel est pris en recette au budget de l’Etat. 2)- Lorsque le produit de la vente est insuffisant ..................... (le reste sans changement) ..................... ».