Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 156
Les dispositions de l’article 210 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 210 bis. — A l’expiration du délai légal de séjour des marchandises en dépôt (sans changement jusqu’à) la nature des marchandises, objet de la mainlevée.
Passé ce délai, les marchandises sont aliénées conformément aux dispositions du présent code.
Sont considérés comme abandonnés au profit du Trésor public, les équipements, matériels et produits sensibles fixés par la législation et la réglementation en vigueur, qui ne sont pas enlevés à l’expiration du délai légal de séjour des marchandises en dépôt prévu à l’article 209 du présent code. ».