Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 155
Les dispositions de l’article 210 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 210. — Les marchandises qui ne sont pas enlevées, dans le délai fixé à l’article 209 ci-dessus, sont vendues aux enchères publiques par les services des douanes. Les services des douanes peuvent procéder à la vente de ces marchandises de gré à gré au profit des administrations publiques, des organismes publics, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques économiques.
Les marchandises périssables ou en mauvais état .................... (le reste sans changement) .................... ».