Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 153
Les dispositions de l’article 205 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 205. — Sont constituées d’office en dépôt de douane :
— ............................................ (sans changement jusqu’à) délai légal fixé à l’article 76 du présent code ;
— les marchandises déclarées pour lesquelles les droits et taxes n’ont pas été payés, ..................... (le reste sans changement ) ..................... ».