Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 152
Les dispositions de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées par un chapitre VII bis intitulé « Zones franches » comprenant les articles 196 bis 5, 196 bis 6, 196 bis 7, 196 bis 8, 196 bis 9, 196 bis 10, 196 bis 11, 196 bis 12, 196 bis 13, 196 bis 14, 196 bis 15 et 196 bis 16, rédigés comme suit :
« Chapitre VII bis Les zones franches »
« Section 1 Les conditions d'aménagement de la zone franche »
« Art. 196 bis 5. — Les lieux devant servir de zone franche, telle que définie par la législation en vigueur, doivent être conçus et aménagés de façon à offrir les conditions les plus favorables au contrôle douanier. Ils doivent répondre, notamment aux conditions suivantes :
— les lieux doivent être réalisés de telle sorte que les marchandises ne puissent pas être soustraites ;
— l’enceinte de la zone franche doit être clôturée et les accès doivent être sous surveillance douanière ;
— la dotation en scanners pour l’inspection des conteneurs et des véhicules ;
— la dotation en équipements de pesage ;
— des locaux administratifs équipés en moyens de gestion administrative et de transmission, doivent être mis à la disposition des services des douanes. ».
« Art. 196 bis 6. — Les marchandises qui présentent un danger ou qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent des installations particulières, doivent être placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir au sein de la zone franche. ».
« Section 2 Entrée des marchandises dans la zone franche »
« Art. 196 bis 7. — La zone franche est destinée à recevoir des marchandises provenant de l’étranger ou du territoire douanier. ».
« Art. 196 bis 8.— Sont exclus de l’admission dans la zone franche, les marchandises faisant l’objet de restrictions ou prohibitions fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de sûreté publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations vétérinaires ou phytopathologiques, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction quel que soit leur quantité ou leur pays d’origine, de provenance ou de destination.
Indépendamment des exclusions ci-dessus, certaines marchandises peuvent également être exclues de la zone franche par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce et, après avis des ministres concernés, le cas échéant. ».
« Art. 196 bis 9.— Les marchandises provenant directement de l’étranger, sont admises dans la zone franche sur la base d’une déclaration d’entrée en zone franche, appuyée par les documents accompagnant les marchandises et de la preuve de l’origine.
Les marchandises importées, d’un bureau de douane autre que celui dont relève la zone franche, sont acheminées vers cette zone sous le régime du transit douanier.
L’admission des marchandises en libre circulation, à partir du territoire douanier, dans la zone franche s’effectue sous couvert d’une déclaration d’exportation temporaire vers la zone franche. ».
« Section 3 Fonctionnement de la zone franche »
« Art. 196 bis 10. — La durée de séjour des marchandises dans la zone franche n’est pas limitée. Toutefois, cette durée peut être limitée lorsque la nature des marchandises le justifie. ».
« Art. 196 bis 11. — Les marchandises admises dans la zone franche, sont dispensées de l’exigence de garanties financières. ».
« Art. 196 bis 12. — Les marchandises admises dans la zone franche bénéficient des mêmes avantages à l’exportation en matière d’exonération ou de remboursement des droits et taxes. ».
« Art. 196 bis 13. — Les marchandises utilisées et/ou consommées à l'intérieur de la zone franche peuvent bénéficier de la franchise des droits et taxes.
Les conditions du bénéficie de cette franchise ainsi que la liste des marchandises qui en sont exclues, sont fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 196 bis 14. — Les services des douanes effectuent des contrôles ciblés des marchandises afin de s’assurer qu’elles sont comptabilisées, qu’elles ne font l’objet que des opérations autorisées et qu’aucune marchandise non autorisée n’a été introduite ou retirée. ».
« Art. 196 bis 15. — Les marchandises placées en zone franche qui sont détruites ou irrémédiablement perdues, par suite d'accident dûment établi ou, en cas de force majeure, ne sont pas soumises aux obligations prévues par l’article 196 bis 16 du présent code.
Les débris et déchets résultant, le cas échéant, de la destruction des marchandises provenant directement de l’étranger, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets et débris importés en cet état. ».
« Section 4 Sortie des marchandises de la zone franche »
« Art. 196 bis 16. — Les marchandises sortant de la zone franche peuvent être :
— exportées ou réexportées en dehors du territoire douanier ;
— introduites dans le territoire douanier sous couvert de l'un des régimes douaniers prévus par le présent code.
L’introduction des marchandises dans le territoire douanier sous couvert du régime de mise à la consommation ou de l’entrepôt de douane, doit s’effectuer dans la limite des quantités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Toutefois, les marchandises de provenance algérienne en retour sur le territoire douanier ne sont pas concernées par cette limitation. ».
« Art. 196 bis 17. — En cas de mise à la consommation des marchandises sortant de la zone franche, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
La mise à la consommation des marchandises de provenance algérienne, en retour sur le territoire douanier, donne lieu au reversement de l’avantage fiscal accordé en vertu de l’article 196 bis 12 du présent code. ».