Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 151
Les dispositions de l’article 95 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 95. — La vérification des marchandises est effectuée en présence du déclarant.
Lorsque le déclarant, préalablement avisé de façon régulière par écrit ou par voie électronique, ne se présente pas à la date fixée, pour assister à la vérification, les services des douanes procèdent à la vérification de la marchandise.
Lorsque les agents des douanes constatent, après avoir procédé à la vérification des marchandises déclarées, qu'elles ne sont pas conformes à la déclaration, ils en avisent aussitôt le déclarant. ».