Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 14
Les dispositions de l’article 183 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 183. — Les contribuables relevant de l’impôt sur les bénéfices des sociétés ou de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt forfaitaire unique doivent, dans les trente (30) jours du début de leur activité, souscrire auprès du service d’assiette dont ils dépendent, une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration.
Pour les commerçants, par début d’activité, il est tenu compte de la date mentionnée sur le registre du commerce, délivré au contribuable.
Pour les autres contribuables, cette date est celle figurant sur le document les autorisant à exercer leur activité.
Cette déclaration appuyée d’un extrait de naissance ............... (sans changement jusqu’à) tous les renseignements susvisés. ».