Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 148
Les dispositions de l’article 86 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 86 bis. — Le déclarant peut souscrire, avant l’arrivée des marchandises, une déclaration en détail, dite « déclaration anticipée. ».
La déclaration anticipée est accompagnée des documents exigibles à la date de souscription de celle-ci.
Si les marchandises ne sont pas présentées dans un délai de soixante-douze (72) heures après la date de souscription de la déclaration anticipée, cette dernière est annulée dans les conditions prévues par le présent code.
Les droits et taxes douaniers, les prohibitions et autres mesures applicables à la marchandise couverte par la déclaration anticipée, sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de celle-ci. ».